{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2014-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2014_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359b8a102d2b7ce02f245b903310bb89f962903f66534be1230fc0106ac2f212ecfc4fb08f9bf596a9a684d51e08f9c56&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359b8a102d2b7ce02f245b903310bb89f962903f66534be1230fc0106ac2f212ecfc4fb08f9bf596a9a684d51e08f9c56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2014_9", "Checksum": "dbe949694f6f36b20f8e1fd86b1ca7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2014 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation de témoigner d'un réviseur | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:55", "Checksum": "da5f2a4254199f15abc3f3f8d4715add", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 9\nRegeste:\nObligation de témoigner d'un réviseur | divers\n\n Selon le message relatif à l'unification de la procédure pénale, il convient de ne pas\ns'écarter de la doctrine et de la jurisprudence qui, de manière quasi unanime,\nconsidèrent qu'il ne faut pas accorder le droit de refuser de témoigner lorsque\nl'obligation de garder le secret porte sur des données de nature essentiellement\néconomique. De plus, il importe de s'opposer, par principe, à ce que le secret bancaire\n5\n\nau sens de l'article 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, le secret que\nsont tenus d'observer les réviseurs (art. 730b CO, 321 CP et 54 de la loi fédérale du\n18 mars 1981 sur les fond de placement), le secret de fabrication et le secret\ncommercial au sens de l'article 162 CP ou le secret professionnel au sens de l'article\n43 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, fondent un droit de refuser de témoigner\n(FF 2006 1057, p.1185 ad art. 170 al. 2 [actuel art. 173 al.2 CPP]).\n\n4.2 Par secrets, il faut entendre des faits connus d'un cercle restreint de personnes et\nqu'un intérêt légitime commande de garder secrets. Le secret s'étend aux faits qui ont\nété confiés oralement ou par écrit à des personnes en vertu de leur profession ou\ndont les personnes soumises au secret ont connaissance dans l'exercice de celle-ci,\nmais pas ce qu'ils ont appris à titre privé ou dans le cadre d'une fonction annexe. Le\nsecret de fonction s'étend à toutes les informations acquises en raison de la fonction\nofficielle et qui doivent rester confidentielles en raison d'un intérêt public ou privé\ndigne de protection. L'information peut avoir été confiée à cause de cette fonction ou\navoir été acquise volontairement ou non dans le cadre de cette activité (MÉTILLE, op.\ncit., p. 131).\n\n5. En l'espèce, le recourant estime que le secret professionnel est plus important que la\nvérité. Il fait valoir que le secret de fonction est encore accru lorsqu'il s'agit des\nrelations entre actionnaires et administrateurs. Selon lui, le litige oppose justement\nun actionnaire majoritaire aux administrateurs qui sont également actionnaires\nminoritaires.\n\nAu cas particulier, le recourant, en tant que réviseur de la société Z. SA, ne bénéficie\npas de la protection de l'article 173 al. 1 CPP, mais tombe sous le coup de l'alinéa 2\nde cette disposition. Or son argumentation ne permet manifestement pas de tenir\npour vraisemblable l'existence d'un intérêt prépondérant au maintien du secret. La\nprocédure pénale ouverte est fondée sur d'importants reproches formulés à l'encontre\ndes anciens administrateurs de Z. SA qui sont accusés notamment d'avoir commis\ndes fautes répétées dans la gestion de la société en cédant tous les actifs\nd'exploitation de cette dernière à une autre société. Il n'est pas contesté qu'il s'agit\nd'examiner les décisions prises par les administrateurs au sein de la société.\nToutefois, dans la mesure où des faits susceptibles de constituer des infractions\npénales doivent être éclaircis, l'intérêt public à ce que d'éventuelles infractions\npénales ne restent pas impunies doit l'emporter sur l'intérêt privé du réviseur à voir\nson secret professionnel maintenu. En outre, Z. SA étant en faillite, on ne voit pas en\nquoi le secret professionnel du réviseur de la société serait supérieur à l'intérêt de\nfaire toute la vérité dans le cadre de cette procédure pénale.\n\n6. Le recours doit ainsi être rejeté.\n\n7. Le recourant demande à ce que la procédure soit sans frais, le procureur ne l'ayant\npas informé des conséquences financières d'un éventuel recours. Or, en vertu de\nl'article 428 al. 1 CPP, lorsque le recours est rejeté, les frais de la procédure sont mis\nà la charge du recourant qui succombe. En outre, aucune disposition légale n'obligeait\n6\n\nle procureur à rendre l'intéressé attentif aux frais d'une éventuelle procédure de\nrecours.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 400.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision:\nau recourant, X. ;\nau Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy ;\nà la partie plaignante, Y., par Me Thomas Béguin, avocat à Genève ;\naux prévenus, A. et consorts, par Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 27 mars 2014\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n7\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}