{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2014-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2014_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359b8a102d2b7ce02f245b903310bb89f962903f66534be1230fc0106ac2f212ecfc4fb08f9bf596a9a684d51e08f9c56&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359b8a102d2b7ce02f245b903310bb89f962903f66534be1230fc0106ac2f212ecfc4fb08f9bf596a9a684d51e08f9c56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2014_9", "Checksum": "dbe949694f6f36b20f8e1fd86b1ca7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2014 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation de témoigner d'un réviseur | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:55", "Checksum": "da5f2a4254199f15abc3f3f8d4715add", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 9\nRegeste:\nObligation de témoigner d'un réviseur | divers\n\n L’article 174 al. 2 CPP instaure un recours improprement dit auprès de l’autorité de\nrecours que seul le témoin peut entreprendre contre toutes les décisions prises à\npropos d’une dispense de témoigner, à l’exclusion de celles rendues par la juridiction\nd’appel. Il convient d’appliquer par analogie les règles relatives au recours selon les\narticles 393ss CPP, y compris le respect du délai de 10 jours pour contester la\ndécision. Par l’effet de l'article 174 al. 3 CPP, ce recours est doté d’un effet suspensif\nimpératif et non révocable, en dérogation à l’article 384 CPP (KUHN/JEANNERET,\nPrécis de procédure pénale, Berne 2013, no 12049, p. 239).\n\nAu cas particulier, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396\nal. 1 CPP) et le recourant dispose manifestement d'un intérêt juridiquement protégé\nà recourir contre la décision du procureur refusant de le libérer de l'obligation de\ntémoigner, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.\n\n2. Est litigieux en l'espèce le refus du Ministère public de libérer le recourant de son\nobligation de témoigner, étant précisé que la Chambre pénale des recours dispose\nd'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP).\n\n3.\n3.1 Selon l'article 730b CO, le conseil d'administration de la société anonyme remet tous\nles documents à l'organe de révision et lui communique tous les renseignements dont\nil a besoin pour s'acquitter de ses tâches. L'organe de révision garde le secret sur ses\nconstatations, à moins que la loi ne l'oblige à les révéler. Il garantit le secret des\naffaires de la société lorsqu'il établit son rapport, lorsqu'il procède aux avis\nobligatoires et lorsqu'il fournit des renseignements lors de l'assemblée générale.\n\n3.2 L'organe de révision est tenu par le secret professionnel tant à l'égard des tiers qu'à\nl'égard des actionnaires. Le secret professionnel s'étend à tous les faits portés à la\nconnaissance de l'organe de révision dans l'exercice de son activité professionnelle.\nL'organe de révision garde le secret sur toutes les constatations qu'il peut être amené\nà faire, à moins que la loi ne l'oblige à les révéler. La société peut cependant en tout\ntemps délier l'organe de révision de son secret professionnel. Une telle décision est\ndu ressort du conseil d'administration ; elle peut être prise par actes concluants, voire\nmême tacitement. En d'autres termes, seule la loi ou la société elle-même peuvent\ndélier l'organe de révision de son secret professionnel. L'organe de révision veillera\ntoutefois à appliquer en toutes circonstances le principe de subsidiarité, en vertu\nduquel il ne peut révéler des informations que si elles sont pertinentes et strictement\nnécessaires, le secret des affaires n'est pas enfreint et il n'existe pas d'autres moyens\nd'aboutir au même résultat (PETER/CAVADINI/DUNAN, Commentaire romand, Code\ndes obligations II, 2008, no 16 à 18 ad art. 730b CO).\n4\n\n3.3 Le secret professionnel de l'organe de révision lui interdit, en règle générale, de\ncommuniquer aux autorités compétentes les fraudes et manquements qu'il pourrait\navoir découvert dans le cadre de son mandat. Demeurent réservées les règles\ninternes de l'entreprise ou des dispositions légales en vertu desquelles l'organe de\nrévision doit faire rapport sur la survenance de fraudes ou d'erreurs significatives à\nune éventuelle autorité de surveillance (PETER/CANADINI/DUNANT, op. cit, no 21 ad\nart. 730b CO).\n\n4.\n4.1 Selon l'article 173 al. 1 CPP, les personnes qui sont tenues d'observer le secret\nprofessionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si\nl'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret :\n article 321bis CP (concernant le secret professionnel en matière de recherche\nsur l'être humain) ;\n article 139 al. 3 du Code civil (disposition maintenant abrogée) ;\n article 2 de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de\ngrossesse ;\n article 11 de la loi sur l'aide aux victimes ;\n article 3c al. 4 de la loi sur les stupéfiants.\n\nEn vertu de l'alinéa 2 de l'article 173 CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés\npar la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de\nl'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du\nsecret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.\n\nCette disposition concerne les détenteurs de secrets prévus par la loi mais qui ne\nfigurent pas dans la liste des devoirs de discrétion énumérée à l'article 173 al. 1 CPP\nnotamment les réviseurs (Sylvain MÉTILLE, Le secret professionnel à l'épreuve des\nmesures de surveillance prévues par le CPP, Médialex 2011, p. 133).\n\nIl s'agit là de la catégorie qui offre la plus faible protection puisque la règle veut que\nles détenteurs du secret soient, en règle générale, obligés de témoigner. La direction\nde la procédure peut néanmoins les libérer de l'obligation de témoigner s'ils rendent\nvraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la\nmanifestation de la vérité. Cependant, conformément à la doctrine et à la\njurisprudence, à quelques rares exceptions près, ils ne seront pas légitimés à refuser\nde témoigner (WERLY, Commentaire romand CPP, 2011, no 13 et la référence ad art.\n173 CPP).\n\n"}