{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2014-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2014_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359b8a102d2b7ce02f245b903310bb89f962903f66534be1230fc0106ac2f212ecfc4fb08f9bf596a9a684d51e08f9c56&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7359b8a102d2b7ce02f245b903310bb89f962903f66534be1230fc0106ac2f212ecfc4fb08f9bf596a9a684d51e08f9c56&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2014_9", "Checksum": "dbe949694f6f36b20f8e1fd86b1ca7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2014 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation de témoigner d'un réviseur | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:55", "Checksum": "da5f2a4254199f15abc3f3f8d4715add", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 9\nRegeste:\nObligation de témoigner d'un réviseur | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 9 / 2014\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nDECISION DU 27 MARS 2013\n\nstatuant sur le recours formé par\n\nX.,\nrecourant,\n\ncontre\n\nla décision de non-libération de l'obligation de témoigner rendue par le procureur le\n22 janvier 2014 relative à la procédure opposant A. et consorts, prévenus, c/ Y., partie\nplaignante.\n\n________\n\nEn fait :\n\nA. Le 24 juillet 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A. et\nconsorts pour gestion déloyale (article 158 ch. 1 CP) et gestion fautive (article 165 ch.\n1 CP) par le fait d'avoir, en tant qu'administrateurs de Z. SA, violé intentionnellement\nleurs devoirs d'administrateurs et commis volontairement des fautes répétées dans\nla gestion de la société, sa faillite ayant été prononcée en date du 6 juillet 2012 par le\nTribunal de première instance à Porrentruy, infraction commise à des dates restant à\ndéterminer, sur territoire soumis à la juridiction helvétique (B.1).\n\nPar décisions des 10 décembre 2012 et 27 juin 2013, le procureur a ordonné\nl'extension de l'instruction pénale contre une partie des prévenus pour insoumission\nà une décision de l'autorité (article 292 CP) par le fait de ne pas avoir respecté\nl'interdiction faite par le juge civil dans sa décision du 13 janvier 2012 à la société Z.\nSA, par son conseil d'administration, de liquider de fait la société en procédant à la\nvente des actifs de l'exploitation, de l'immeuble, du personnel, des clients et des\nfournisseurs à une société tierce (B.2, B.3).\n2\n\nB. Dans le cadre de la procédure d'investigation, X. (ci-après : le recourant), réviseur de\nZ. SA, a été cité à comparaître le 22 janvier 2014 pour être entendu en qualité de\ntémoin par le Ministère public (mandat de comparution du 17 décembre 2013,\nrubrique N).\n\nEn début d'audition, le procureur lui a rappelé son obligation de déposer en vertu de\nl'article 173 al. 2 CPP, bien qu'il soit réviseur de Z. SA. L'intéressé a été informé qu'il\npouvait toutefois être libéré de l'obligation de témoigner s'il rendait vraisemblable que\nl'intérêt au maintien du secret l'emportait sur l'intérêt à la manifestation de la vérité\n(rubrique E).\n\nLe recourant a alors demandé à être libéré de l'obligation de témoigner. En tant que\nréviseur, il considère que ce qu'il a appris sur la société dans le cadre de son mandat\nrelève du secret professionnel et que pour cette raison, il doit être dispensé de\nl'obligation de témoigner.\n\nLe procureur a refusé de libérer le recourant de son obligation de témoigner. Il relève\nque les questions posées visent la société Z. SA, alors en liquidation, et qu'aucun\nintérêt au maintien du secret professionnel ne l'emporte sur la manifestation de la\nvérité.\n\nC. Par courrier du 27 janvier 2014, le recourant a recouru contre cette décision en\nconcluant à la confirmation de son droit d'être libéré du devoir de témoigner. Il fait\nvaloir en substance que, contrairement à ce qu'estime le procureur, le secret\nprofessionnel est plus important que la vérité dans cette affaire. En effet, il estime que\nle secret de fonction est déjà, de manière générale, primordial mais encore plus\nlorsqu'il s'agit des relations entre les actionnaires et les administrateurs. Dans un tel\ncas, il est plus important que la vérité. Or, en l'espèce, le litige lie un actionnaire\nmajoritaire aux administrateurs qui sont également actionnaires minoritaires. Il\nprécise avoir établi son travail de réviseur de manière autonome dans le respect des\nnormes de révision.\n\nD. Par courrier non daté reçu le 13 février 2014, le recourant a demandé à ce que la\nprocédure ainsi introduite soit sans frais, même en cas de refus de la Cour pénale. Il\nrelève que le procureur ne l'a pas informé des conséquences financières de sa\ndémarche.\n\nE. Dans sa prise de position du 19 février 2014, le procureur a confirmé sa décision prise\nlors de l'audience du 22 janvier 2014.\n\nF. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n3\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 174 al. 2 du\nCode de procédure pénale suisse (ci-après : CPP RS 312.0) et 23 let. b de la loi\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après : LiCPP RSJU 321.1).\n\n"}