8. Enfin, même s'il devait être admis que l'audition de la compagne du recourant devait être considérée comme contraire au droit suisse, il conviendrait de faire application de l'article 141 al. 2 CPP comme l'admet une partie de la doctrine (BÉNÉDICT/TRECCANI, Commentaire romand CPP, 2011, ad art. 141, no 11 et 19 ; cf. également considérant 4.1).