7.3 Au vu de ce qui précède, la compagne du recourant pouvait parfaitement être auditionnée en tant que témoin le 3 octobre 2013 dans le cadre de la commission rogatoire du 5 décembre 2012. Cette audition a été effectuée dans le respect des règles du droit français, de telle sorte que le procès-verbal concerné doit être laissé au dossier. Les policiers français n'avaient en effet aucune raison de l'entendre comme témoin assisté.