cas de l'article 113 § 1 CPP-F, que comme témoin assisté ou mise en examen. Le juge ne peut non plus entendre (et à quelque titre que ce soit) les enfants des conjoints dans une procédure en faux témoignage (PRADEL, op. cit., no 453). Ainsi, le fait d'être considéré comme un proche du prévenu n'est pas un motif justifiant un refus de témoigner, contrairement à ce qui est prévu dans le droit suisse (art. 168 CPP), à l'exception du cas des enfants dans l'hypothèse citée ci-dessus.