Certaines personnes ne peuvent toutefois être entendues comme témoin. Il s'agit des personnes nommément visées dans un réquisitoire introductif (art. 105 CPP-F) ou déjà mises en examen ou, enfin, qui sont l'objet d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits (art. 105 CPP-F). Ces personnes ne peuvent être interrogées que comme personnes ayant la qualité de mises en examen, ou, dans le 7