L'article 8 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ci-après : protocole, RS 0.351.12) précise que nonobstant les dispositions de l'article 3 CEEJ, lorsqu'une demande prescrit une formalité ou une procédure donnée qu'impose la législation de la partie requérante, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à la partie requise, cette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit, sauf dispositions contraires dudit protocole.