5. 5.1 Le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral et réserve les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales (art. 1 al. 1 et 2 CPP). Sont ainsi réservés les différents accords internationaux portant sur la coopération judiciaire internationale auxquels est liée la Suisse (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., ad art. 1, no 11). Cette dernière est notamment partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (ci-après : CEEJ, RS 0.351.1).