141, no.10). Ainsi, l’audition d’une personne sous un statut erroné au moment où elle intervient, entraîne l’inexploitabilité relative (art. 141 al. 2 CPP) de son audition, si elle est entendue comme témoin, en lieu et place de personne appelée à donner des renseignements, parce que le comparant aura été indûment contraint de répondre aux questions conformément à la vérité (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 219). 4.2 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).