4. 4.1 En droit suisse, l’utilisation de preuves obtenues illicitement est, en principe, constitutionnellement prohibée, notamment par l’effet de l’article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101). Ce principe est notamment repris et développé à l'article 141 al. 2 CPP, selon lequel les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 5