2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP), de telle sorte que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen. 3. Le litige porte sur le refus du Ministère public de retirer le procès-verbal d'audition de B. du dossier officiel de la cause.