Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), par une personne disposant manifestement d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours est recevable et il convient d'entrer en matière, étant précisé qu'un recours immédiat est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public au sens de l'article 393 al. 1 CPP concernant les méthodes d'administration des preuves interdites et l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (140 et 141 CPP ; CPR 1/2013 consid. 4.1).