du 5 décembre 2012, les inspecteurs français pouvaient tout à fait interroger B. sur les faits dont ils ont eu connaissance par leurs homologues suisses et donc l'auditionner sur le recourant. G. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours en application des articles 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (ciaprès : CPP; RS 312.0) et 23 let. b de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après : LiCPP; RSJU 321.1).