En outre, B. n'a jamais été informée du fait que l'instruction pénale portait également sur le recourant, à savoir son concubin, ce qui constitue une violation crasse du Code de procédure pénale suisse. B. était en droit de refuser de témoigner du fait de la nature de sa relation avec le recourant. Même si le droit français était applicable, l'audition de B. aurait dû être effectuée selon les dispositions relatives au témoin assisté et non selon celles du simple témoin.