En substance, il fait valoir que l'audition de B. viole tant le droit suisse que le droit français. B. devait être entendue selon les modalités fixées par le Code de procédure pénale suisse au sujet des personnes appelées à donner des renseignements, attendu que la commission rogatoire internationale du 11 septembre 2013 mentionnait expressément cette exigence. En outre, B. n'a jamais été informée du fait que l'instruction pénale portait également sur le recourant, à savoir son concubin, ce qui constitue une violation crasse du Code de procédure pénale suisse.