D. Par courrier du 29 novembre 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a demandé que le procès-verbal de l'audition de B. du 3 octobre 2013 soit retiré du dossier officiel de la cause, au motif que les modalités de l'audition ne respectaient pas les dispositions de procédure pénale suisse relatives à l'audition des personnes appelées à donner des renseignements (L.2.31). Le Ministère public a rejeté cette demande par ordonnance du 13 janvier 2014 (L.2.43).