{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2014-6_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2014_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342d33d23c076a2275f3e5981b7c7417ba512036a86c1a1d70d9fb5d81d0ff6e7160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342d33d23c076a2275f3e5981b7c7417ba512036a86c1a1d70d9fb5d81d0ff6e7160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2014_6", "Checksum": "5f2b8765708bb5084e8b7fc6eeec8779"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2014 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sur commission rogatoire du Ministère public jurassien, audition par les autorités françaises de la concubine d'un prévenu en qualité de témoin. Audition versée au dossier de la procédure malgré l'opposition du prévenu | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:31", "Checksum": "51e86fe86e8800d5ec9d8cd84ef68594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 6\nRegeste:\nSur commission rogatoire du Ministère public jurassien, audition par les autorités françaises de la concubine d'un prévenu en qualité de témoin. Audition versée au dossier de la procédure malgré l'opposition du prévenu | divers\n\n Il ressort en outre du dossier relatif à la commission rogatoire du 5 décembre 2012\nque la juge d'instruction française en charge du dossier français a expressément\nautorisé la gendarmerie française à procéder à toutes auditions, réquisitions\nperquisitions, saisies et d'une manière générale à tous actes utiles à la manifestation\nde la vérité dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire (classeur\nF.4.1, p.1.6). Ainsi, l'audition de la compagne du recourant en France n'est pas\nintervenue à la demande expresse des autorités suisses qui auraient requis\nl'application du droit suisse, mais sur décision des autorités de poursuites pénales\nfrançaises. C'est donc à juste titre que ces dernières ont entendues la compagne du\nrecourant selon le droit français.\n\n7. Le droit de procédure pénale français connaît deux types de témoins : le témoin (art.\n101 à 113 du Code de procédure pénale français, ci-après : CPP-F) et le témoin\nassisté (art. 113-1 à 113-8 CPP-F).\n\n7.1 En droit français, toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue\nde comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des\narticles 226-13 et 226-14 du code pénal français (art. 109 §1 CPP-F).\n\nEn application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal français, seuls des motifs\nayant trait au secret professionnel permettent de refuser de témoigner (dans ce sens,\nPRADEL, Procédure pénale, 14e éd., Paris 2008, nos 453 à 463).\n\nCertaines personnes ne peuvent toutefois être entendues comme témoin. Il s'agit des\npersonnes nommément visées dans un réquisitoire introductif (art. 105 CPP-F) ou\ndéjà mises en examen ou, enfin, qui sont l'objet d'indices graves et concordants\nd'avoir participé aux faits (art. 105 CPP-F). Ces personnes ne peuvent être\ninterrogées que comme personnes ayant la qualité de mises en examen, ou, dans le\n7\n\ncas de l'article 113 § 1 CPP-F, que comme témoin assisté ou mise en examen. Le\njuge ne peut non plus entendre (et à quelque titre que ce soit) les enfants des\nconjoints dans une procédure en faux témoignage (PRADEL, op. cit., no 453).\n\nAinsi, le fait d'être considéré comme un proche du prévenu n'est pas un motif justifiant\nun refus de témoigner, contrairement à ce qui est prévu dans le droit suisse (art. 168\nCPP), à l'exception du cas des enfants dans l'hypothèse citée ci-dessus.\n\n7.2 Le statut de témoin assisté s'applique à toute personne nommément visée par un\nréquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif, à toute personne nommément\nvisée par une plainte ou mise en cause par la victime, de même qu'à toute personne\nmise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant\nvraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission\ndes infractions dont le juge d'instruction est saisi (art. 113-1 et 113-2 CPP-F).\n\nLe témoin assisté dispose de droits plus étendus que le simple témoin. Ainsi, le\ntémoin assisté dispose notamment du droit d'être assisté par un avocat (art. 113-3 §1\nCPP-F) et ne prête pas serment (art. 113-7 CPP-F) (sur le sujet, PRADEL, op. cit. no\n714).\n\n7.3 Au vu de ce qui précède, la compagne du recourant pouvait parfaitement être\nauditionnée en tant que témoin le 3 octobre 2013 dans le cadre de la commission\nrogatoire du 5 décembre 2012. Cette audition a été effectuée dans le respect des\nrègles du droit français, de telle sorte que le procès-verbal concerné doit être laissé\nau dossier. Les policiers français n'avaient en effet aucune raison de l'entendre\ncomme témoin assisté.\n\n8. Enfin, même s'il devait être admis que l'audition de la compagne du recourant devait\nêtre considérée comme contraire au droit suisse, il conviendrait de faire application\nde l'article 141 al. 2 CPP comme l'admet une partie de la doctrine\n(BÉNÉDICT/TRECCANI, Commentaire romand CPP, 2011, ad art. 141, no 11 et 19 ; cf.\négalement considérant 4.1).\n\nEn effet, au cas d'espèce, les infractions reprochées au recourant, à savoir\nnotamment deux brigandages (art. 140 CP), sont des crimes (art. 10 al. 2 CP)\npassibles d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire\nde 180 jours-amende au moins. L'intérêt à la poursuite de ces infractions l'emporte à\nl'évidence sur la sauvegarde des droits personnels du prévenu. En outre, on ne\nsaurait exclure, à ce stade de la procédure, que le procès-verbal d'audition de l'amie\nsoit indispensable pour élucider les infractions reprochées au prévenu.\n\n9. Dans ces conditions, le procès-verbal d'audition de la compagne du recourant doit\nêtre laissé au dossier de la procédure. C'est le lieu de préciser que le recourant pourra\nà nouveau soulever les griefs à l'encontre dudit procès-verbal devant le juge du fonds.\nEn tout état de cause, il appartiendra à ce magistrat d'apprécier les divers\ntémoignages au dossier, y compris celui de la compagne du recourant. De même, au\n8\n\nvu des motifs ci-dessus, le grief d'inopportunité soulevé par le recourant doit être\nrejeté.\n\nIl suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.\n\n10. Les frais et dépens de cette partie de la procédure sont joints au fond.\n\nPAR CES MOTIFS\n\n"}