{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2014-6_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2014_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342d33d23c076a2275f3e5981b7c7417ba512036a86c1a1d70d9fb5d81d0ff6e7160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342d33d23c076a2275f3e5981b7c7417ba512036a86c1a1d70d9fb5d81d0ff6e7160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2014_6", "Checksum": "5f2b8765708bb5084e8b7fc6eeec8779"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2014 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sur commission rogatoire du Ministère public jurassien, audition par les autorités françaises de la concubine d'un prévenu en qualité de témoin. 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Ce principe est notamment repris et\ndéveloppé à l'article 141 al. 2 CPP, selon lequel les preuves qui ont été administrées\nd'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne\nsont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider\ndes infractions graves.\n5\n\nLes preuves obtenues en violation de règles de validité ou qui ont été administrées\nde manière illicite par les autorités pénales ne sont en effet pas soumises à une\ninterdiction absolue d'exploitation, mais sont en principe exploitables, pour autant que\nl'on soit en présence d'infractions graves (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit\ncommentaire du CPP, 2013, ad. art. 141, no. 8). Dans un tel cas de figure, une pesée\ndes intérêts doit alors être effectuée entre l'intérêt à poursuivre et la sauvegarde des\ndroits personnels du prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., ad. art. 141,\nno.10). Ainsi, l’audition d’une personne sous un statut erroné au moment où elle\nintervient, entraîne l’inexploitabilité relative (art. 141 al. 2 CPP) de son audition, si elle\nest entendue comme témoin, en lieu et place de personne appelée à donner des\nrenseignements, parce que le comparant aura été indûment contraint de répondre\naux questions conformément à la vérité (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure\npénale, 2013, p. 219).\n\n4.2 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du\ndossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis\ndétruites (art. 141 al. 5 CPP).\n\n5.\n5.1 Le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération\net des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral et réserve les dispositions\nde procédure prévues par d'autres lois fédérales (art. 1 al. 1 et 2 CPP).\n\nSont ainsi réservés les différents accords internationaux portant sur la coopération\njudiciaire internationale auxquels est liée la Suisse (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op.\ncit., ad art. 1, no 11). Cette dernière est notamment partie à la Convention européenne\nd'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (ci-après : CEEJ, RS 0.351.1).\n\n5.2 Aux termes de l'article 3 al. 1 CEEJ, la partie requise fera exécuter, dans les formes\nprévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale\nqui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont\npour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à\nconviction, des dossiers ou des documents.\n\nL'article 8 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide\njudiciaire en matière pénale (ci-après : protocole, RS 0.351.12) précise que\nnonobstant les dispositions de l'article 3 CEEJ, lorsqu'une demande prescrit une\nformalité ou une procédure donnée qu'impose la législation de la partie requérante,\nmême si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à la partie requise,\ncette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas\ncontraire aux principes fondamentaux de son droit, sauf dispositions contraires dudit\nprotocole.\n\n6. Au cas particulier, contrairement aux allégués du recourant, l'audition de B. ne\nprovient pas de la commission rogatoire du 11 septembre 2013 dans laquelle la\n6\n\nprocureure en charge du dossier a notamment demandé que B. soit auditionnée en\nqualité de personne appelée à donner des renseignements. Il ressort en effet du\ndossier que l'intéressée a été entendue non pas dans le cadre de la commission\nrogatoire précitée, mais suite à celle du 5 décembre 2012 dans laquelle la magistrate\nsuisse demandait aux autorités françaises de lui transmettre différents dossiers\nconcernant des vols avec violences et séquestration commis au préjudice de\nparticuliers à leur domicile dans le Département (…). L'audition de la compagne du\nrecourant est ainsi intervenue dans le cadre d'une procédure ouverte contre d'autres\nprévenus comme le mentionne le procès-verbal d'audition (Classeur F.4.1, p. 1.34 ;\nvoir également p. 1.6 et 2.4), dont l'original figure dans cette procédure (Classeur\nF.4.1, p. 2.31). En atteste également le fait que les auditions demandées dans la\ncommission rogatoire du 11 septembre 2013 ont eu lieu du 12 au 14 novembre 2013,\ncertaines en présence de policiers suisses, et mentionnent expressément la\nprocédure ouverte contre le recourant (Classeur F.7.1, p. 1.77ss, 1.97ss, 1.113ss).\nComme le précise le Ministère public, il a été renoncé à entendre la compagne du\nrecourant une seconde fois en novembre 2013 puisqu'elle l'avait été un mois\nauparavant.\n\n"}