{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2014-6_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2014_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342d33d23c076a2275f3e5981b7c7417ba512036a86c1a1d70d9fb5d81d0ff6e7160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342d33d23c076a2275f3e5981b7c7417ba512036a86c1a1d70d9fb5d81d0ff6e7160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2014_6", "Checksum": "5f2b8765708bb5084e8b7fc6eeec8779"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2014 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sur commission rogatoire du Ministère public jurassien, audition par les autorités françaises de la concubine d'un prévenu en qualité de témoin. Audition versée au dossier de la procédure malgré l'opposition du prévenu | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:31", "Checksum": "51e86fe86e8800d5ec9d8cd84ef68594", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 6\nRegeste:\nSur commission rogatoire du Ministère public jurassien, audition par les autorités françaises de la concubine d'un prévenu en qualité de témoin. Audition versée au dossier de la procédure malgré l'opposition du prévenu | divers\n\nC. Le 3 octobre 2013, la Gendarmerie nationale, Section recherches (…), a procédé à\nl'audition de B. en qualité de témoin (classeur F.4.1, p. 2.31ss). Il ressort du procèsverbal d'audition de B. que cette dernière a été entendue en qualité de témoin, après\navoir prêté serment. Elle a par ailleurs été informée des faits pour lesquels son\naudition a été requise. Le procès-verbal mentionne vols avec violences et\nséquestration dans une information ouverte contre C., D., E. et F.\n\nD. Par courrier du 29 novembre 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son défenseur\nd'office, a demandé que le procès-verbal de l'audition de B. du 3 octobre 2013 soit\nretiré du dossier officiel de la cause, au motif que les modalités de l'audition ne\nrespectaient pas les dispositions de procédure pénale suisse relatives à l'audition des\npersonnes appelées à donner des renseignements (L.2.31).\n\nLe Ministère public a rejeté cette demande par ordonnance du 13 janvier 2014\n(L.2.43).\n\nE. Par mémoire du 24 janvier 2014, le recourant a recouru contre cette ordonnance,\nconcluant à l'annulation de la décision de rejet du Ministère public et au renvoi de\nl'affaire auprès de cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants, soit retirer du dossier officiel l'audition de B. du 3 octobre 2013, le tout\nsous suite des frais et dépens.\n\nEn substance, il fait valoir que l'audition de B. viole tant le droit suisse que le droit\nfrançais. B. devait être entendue selon les modalités fixées par le Code de procédure\npénale suisse au sujet des personnes appelées à donner des renseignements,\nattendu que la commission rogatoire internationale du 11 septembre 2013\nmentionnait expressément cette exigence. En outre, B. n'a jamais été informée du fait\nque l'instruction pénale portait également sur le recourant, à savoir son concubin, ce\nqui constitue une violation crasse du Code de procédure pénale suisse. B. était en\ndroit de refuser de témoigner du fait de la nature de sa relation avec le recourant.\nMême si le droit français était applicable, l'audition de B. aurait dû être effectuée selon\nles dispositions relatives au témoin assisté et non selon celles du simple témoin. Le\nrecourant conteste également l'opportunité de la décision attaquée, en ce sens que\nles violations du droit rencontrées dans la mise en œuvre de l'audition en cause\ndoivent être sévèrement sanctionnées. Il exige que l'audition en cause soit retirée du\ndossier officiel de la cause.\n\nF. Dans sa prise de position du 30 janvier 2014, le Ministère public a conclu au rejet du\nrecours.\n4\n\nPour l'essentiel, il relève que l'audition de B. n'a pas été obtenue dans le cadre de\nl'exécution de la Commission rogatoire du 11 septembre 2013, mais de celle du\n5 décembre 2012. Cela ressort notamment de la première page du procès-verbal de\nl'audition en cause. Les auditions faites sur la base de la commission rogatoire du 11\nseptembre 2013 ont toutes été effectuées au mois de novembre 2013, en présence\ndes inspecteurs suisses en charge du dossier, soit plus d'un mois après celle de B.\nDans de telles circonstances et d'un commun accord entre les autorités suisses et\nfrançaises compétentes, il a été renoncé provisoirement à auditionner une seconde\nfois B. Le Ministère public relève enfin qu'en application de la commission rogatoire\ndu 5 décembre 2012, les inspecteurs français pouvaient tout à fait interroger B. sur\nles faits dont ils ont eu connaissance par leurs homologues suisses et donc\nl'auditionner sur le recourant.\n\nG. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. La Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours\nen application des articles 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (ciaprès : CPP; RS 312.0) et 23 let. b de la loi d'introduction du Code de procédure\npénale suisse (ci-après : LiCPP; RSJU 321.1).\n\nAu surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), par une\npersonne disposant manifestement d'un intérêt juridiquement protégé à recourir\ncontre la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours est recevable et il\nconvient d'entrer en matière, étant précisé qu'un recours immédiat est ouvert contre\nles décisions rendues par le Ministère public au sens de l'article 393 al. 1 CPP\nconcernant les méthodes d'administration des preuves interdites et l'exploitation des\nmoyens de preuves obtenus illégalement (140 et 141 CPP ; CPR 1/2013 consid. 4.1).\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du\npouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation\nincomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP), de telle\nsorte que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen.\n\n3. Le litige porte sur le refus du Ministère public de retirer le procès-verbal d'audition de\nB. du dossier officiel de la cause.\n\n"}