Des motifs d’économie de procédure plaident également pour la jonction de la procédure. Le respect des droits des parties et le principe d’oralité des débats impliqueraient de réitérer l’audition de chacun des protagonistes lors du second procès (cf. notamment art. 66 et 341 CPP). Il n’est en outre pas exclu qu’un deuxième juge soit saisi de la procédure à l’encontre de l’intimée et doive à son tour prendre connaissance du dossier, déjà volumineux.