3. 3.1 L’article 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure. Ainsi, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’article 30 CPP précise que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction des procédures pénales.