avancé de la procédure, ce qui compromettrait le respect des garanties de procédure de la CEDH et pourrait mettre en péril l’exercice des droits de la défense (BaslerKommentar StPO – Urs BARTETZKO, n° 2 ad art. 30). On doit ainsi admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé et qu’il a qualité pour recourir. Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le recours. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).