E. L’intimée a conclu le 28 août 2014 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais et dépens. Elle souligne que rien n’empêche la tenue de deux instructions séparées et l’édition des dossiers dans chacune des procédures. En cas de renvoi devant l’autorité de jugement, le recourant pourra alors solliciter à titre préjudiciel la jonction des deux causes et l’ajournement des débats. On peut dès lors se demander s’il dispose véritablement d’un intérêt juridiquement protégé lui conférant la qualité pour recourir.