{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2014-29_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2014_29_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7377604049318cc69cea206d3d2970f7be882e70ece86b668ece9bedc1b12def521b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7377604049318cc69cea206d3d2970f7be882e70ece86b668ece9bedc1b12def521b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2014_29", "Checksum": "32edc3f59dd234db50059517bc6af56d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2014 29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de disjonction de la procédure. 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Recours d'un des prévenus auprès de la Chambre pénale des recours, admis | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 29 / 2014\n\nPrésident a.h. : Pierre Broglin\nJuges : Jean Moritz et Gladys Winkler Docourt\nGreffière e.r. : Elisabeth Koeninger\n\nDECISION DU 8 OCTOBRE 2014\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.,\n- représenté par Me Cédric Baume, avocat à 2800 Delémont,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl'ordonnance de disjonction de la procureure du 28 juillet 2014.\n\nIntimée : B.,\n- représentée par Me Maëlle Courtet-Willemin, avocate à 2800 Delémont.\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA.\nA.1 Par ordonnance du 16 septembre 2013, la procureure a ouvert une instruction\npénale contre A. pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, violation\nde domicile, conduite inconvenante par le fait de s’être présenté à trois reprises sur\nla terrasse de l’établissement de C. malgré l’interdiction décernée à son encontre,\npuis d’y avoir créé du scandale devant de nombreux clients en traitant notamment\nC. de « fils de pute », en lui disant qu’il serait mort ce soir et en l’agrippant par le\nbras gauche très fortement, infractions commises à U., le 21 août 2013, entre 16h30\net 19h (procédure MP 4754/2013).\n\nA.2 Par ordonnance du 20 décembre 2013, la procureure a ouvert une instruction\npénale contre A. pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui,\n2\n\nmenaces, contrainte éventuellement séquestration, contrainte sexuelle, par le fait\nd’avoir invité B. à son domicile, d’avoir verrouillé la porte et enlevé la clé de la\nserrure, d’avoir demandé à B. de se déshabiller puis, devant le refus de cette\ndernière, de l’avoir frappée en lui donnant un coup de poing à l’œil gauche et des\nbaffes sur la joue droite, de l’avoir empêchée d’appeler la police en lui saisissant\nson natel, de l’avoir menacée au moyen d’un couteau et en lui disant qu’il allait la\ntuer, dans ces circonstances de l’avoir forcée à lui faire une fellation, de l’avoir\ndéshabillée et, alors qu’elle était allongée sur le lit, de l’avoir saisie et serrée au cou,\nen maintenant ses pouces à la hauteur de la glotte et par le fait de lui avoir introduit\nles doigts dans le vagin et dans l’anus, infractions commises à U. entre le 16 et le\n17 décembre 2013 (procédure MP 6666/2013).\n\nA.3 La procureure a ainsi joint les deux procédures par ordonnance du 26 février 2014.\n\nB. L’intéressé a quant à lui déposé plainte à l’encontre de B. le 21 février 2014.\n\nB.1 La procureure a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B. le 28 juillet\n2014 pour voies de fait, lésions corporelles simples et vol d’importance mineure, par\nle fait d’avoir mordu A. au bras et au doigt et par le fait de lui avoir dérobé\nCHF 100.-, numéraire qui se trouvait dans son portemonnaie, infractions commises\nà U. entre le 16 et le 17 décembre 2013 (procédure MP 3712/2014).\n\nB.2 Le même jour, elle a disjoint les poursuites ouvertes contre B. de la procédure\nouverte contre A. et suspendu pour une durée illimitée la procédure ouverte contre\nB., considérant que les faits dénoncés par A. étaient en rapport de connexité avec\nl’affaire MP 6666/2013 relative aux faits dénoncés par B.. Elle a par ailleurs édité le\ndossier MP 6666/2013 dans le cadre de la procédure MP 3712/2014 diligentée\ncontre B.\n\nC. A. a recouru contre cette décision par mémoire du 11 août 2014, concluant à son\nannulation, sous suite des frais et dépens. Pour l’essentiel, il expose que l’ensemble\ndes faits allégués se sont déroulés dans le même laps de temps. B. l’accuse de\nl’avoir agressée physiquement et sexuellement durant la nuit du 16 au 17 décembre\n2013, ce que l’intéressé nie. En revanche, B. lui a volé de l’argent et l’a mordu au\nbras et ils se sont ensuite giflés mutuellement. Les versions des deux protagonistes\nsont ainsi totalement différentes ; ils s’accusent mutuellement. La disjonction des\ncauses provoquerait la tenue de deux procès distincts qui impliquerait l’audition de\nchacun d’eux dans chacune des procédures, ce qui serait contraire au principe\nd’économie de procédure. En outre, le fait que le juge ne soit confronté qu’aux faits\nrelatifs aux infractions commises par le recourant plutôt qu’à l’ensemble des actes\ncommis par les deux protagonistes cette nuit-là entraîne clairement une aggravation\ndu sentiment de culpabilité du recourant et sa position en procédure s’en trouve\nconsidérablement aggravée. Par ailleurs, s’il devait être reconnu coupable des actes\nqui lui sont reprochés, les préventions retenues à l’encontre de la plaignante\n3\n\nseraient certainement abandonnées, voire prescrites dès lors que la procédure est\nactuellement suspendue. La bonne administration de la justice s’en trouverait\nfortement compromise. La disjonction de la procédure nuit ainsi clairement à ses\nintérêts.\n\nD. La procureure a renoncé à prendre position, laissant la Cour statuer ce que de droit.\n\n"}