3. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, de telle sorte qu'il appartient à la Police de transmettre au Ministère public les documents requis dans l'ordonnance du 25 février 2014. Il convient toutefois de fixer à la recourante un nouveau délai de 10 jours pour s'exécuter. 4. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. par analogie avec la situation du ministère public : JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 5053). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette