6a in fine). Ce n’est que dans des hypothèses particulières qu’un témoin peut bénéficier de l’anonymat, à savoir lorsqu’en raison de sa participation à la procédure, il peut être exposé à un danger sérieux menaçant sa vie, son intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (art. 149 CPP). Le cas échéant, le ministère public, une fois en possession du dossier, pourra prendre les éventuelles mesures qui s’imposent si l’auteur de la dénonciation devait craindre un inconvénient grave (art. 150 CPP), respectivement restreindre la consultation du dossier (cf. art.