2 Cst., que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, soit tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause (ATF 129 I 151 consid. 4.2 et 125 I 127 consid. 6a in fine).