3. S’agissant de l’article 30a OAC invoqué par la Police, il convient de rappeler que cette disposition n’est pas encore en vigueur. En outre, elle ne s’appliquera que dans les procédures administratives. Or, en l’espèce, on se trouve en procédure pénale. C’est ici le lieu de souligner qu’il découle des articles 6 § 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, soit tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès;