L'autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public majeur l'exige. Au besoin, l'autorité compétente peut faire préciser les points sur lesquels doit porter la déposition des agents de la police cantonale (al. 3). Les mêmes règles s'appliquent à la production en justice de pièces officielles et à la remise d'attestations (al. 4). Il est manifeste qu'en l'espèce, 5 la Police a agi en tant qu'agent dénonciateur, si bien qu'une autorisation de l'autorité de nomination n'est pas nécessaire. Cet argument doit ainsi être écarté.