En vertu de l'article 32 de la loi sur la police cantonale, qui a été adoptée en 2002, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, les agents de la police cantonale ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation écrite de leur autorité de nomination. Cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des fonctions (al. 1). Cette autorisation n'est pas requise en cas de citation comme agent dénonciateur (al. 2). L'autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public majeur l'exige.