2.2 En outre, au cas particulier, les informations requises par le ministère public le sont sur la base de l'article 194 CPP. Il est manifeste que cette autorité agit dans le cadre de ses fonctions ; dans ce cadre, la police est soumise à ses instructions, ainsi que cela a été rappelé plus haut. Les informations demandées, notamment la divulgation de l'identité de l'auteur de la dénonciation, sont non seulement pertinentes mais surtout indispensables à l'instruction pénale ouverte contre inconnu. En transmettant lesdites informations, la Police ne viole pas le secret de fonction (sur cette notion : cf. CP annoté, ad art.