même si celle-ci doit pouvoir agir de sa propre initiative et exécuter les actes d'enquête qu'elle estime utiles et nécessaires à l'établissement des faits dans la délinquance de masse (infractions LCR, infractions peu graves contre le patrimoine, etc,), dans un souci d'efficacité (MAÎTRE, CR-CPP, 2011 no 12 ad art. 306). Il est par conséquent manifeste que le secret de fonction ne peut pas être invoqué entre les autorités et instances pénales telles que la police, le ministère public et les tribunaux (Matthias MICHLIG, Öffentlichkeitskommunikation der Strafbehörden unter dem Aspekt der Amtsgeheimnisverletzung [Art. 320 StGB], 2013, p. 215).