91 LCR), il appartenait au Ministère public et non à la Police, de décider de la suite à donner aux faits dénoncés sur le plan pénal (art. 8 CPP), même si celle-ci doit pouvoir agir de sa propre initiative et exécuter les actes d'enquête qu'elle estime utiles et nécessaires à l'établissement des faits dans la délinquance de masse (infractions LCR, infractions peu graves contre le patrimoine, etc,), dans un souci d'efficacité (MAÎTRE, CR-CPP, 2011 no 12 ad art. 306).