La police est ainsi un auxiliaire du ministère public, puisque celui-ci intervient en tant qu’autorité de surveillance durant les premières investigations menées par la police (art. 15 al. 2 CPP). Cette dernière doit par conséquent le tenir informé des actes d’enquête entrepris (cf. art. 307 CPP). A ce stade, le ministère public porte néanmoins la responsabilité de l’enquête, puisqu’il est déjà investi de la charge de direction de la procédure (art. 16 et 61 let. a CPP) et a ainsi la compétence de donner des instructions à la police (art.