2.1 Le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). Il ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). A cet égard, il sied de rappeler que conformément à l'article 15 CPP, la police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public ; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.