{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2014-16_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2014_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396c9efdca5f78de8d1dcb458a06a73a9c446305939fda4f444246f2bce46489a9845b42aced34abd5c72fa6d339d54e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396c9efdca5f78de8d1dcb458a06a73a9c446305939fda4f444246f2bce46489a9845b42aced34abd5c72fa6d339d54e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2014_16", "Checksum": "52cc1f41eff0eb865e80e1d2ec0c7584"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2014 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte pénale contre inconnu ; X a appris qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation à POC pr conduite en état d'ébr. Refus de POC de donner le dossier au MP, afin de garantir l'anonymat du dénonciateur. Recours de POC à la CPR. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:59", "Checksum": "22af94b3930081ea1f1432474bf63574", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 16\nRegeste:\nPlainte pénale contre inconnu ; X a appris qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation à POC pr conduite en état d'ébr. Refus de POC de donner le dossier au MP, afin de garantir l'anonymat du dénonciateur. Recours de POC à la CPR. | divers\n\n2.2 En outre, au cas particulier, les informations requises par le ministère public le sont\nsur la base de l'article 194 CPP. Il est manifeste que cette autorité agit dans le cadre\nde ses fonctions ; dans ce cadre, la police est soumise à ses instructions, ainsi que\ncela a été rappelé plus haut. Les informations demandées, notamment la divulgation\nde l'identité de l'auteur de la dénonciation, sont non seulement pertinentes mais\nsurtout indispensables à l'instruction pénale ouverte contre inconnu. En transmettant\nlesdites informations, la Police ne viole pas le secret de fonction (sur cette notion : cf.\nCP annoté, ad art. 320 CP), mais agit sur instruction du ministère public afin d’élucider\nl’éventuelle commission d’une ou plusieurs infractions.\n\nEn vertu de l'article 32 de la loi sur la police cantonale, qui a été adoptée en 2002,\nsoit avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, les agents de\nla police cantonale ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur\ndes faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec\nl'autorisation écrite de leur autorité de nomination. Cette autorisation demeure\nnécessaire après la cessation des fonctions (al. 1). Cette autorisation n'est pas\nrequise en cas de citation comme agent dénonciateur (al. 2). L'autorisation ne peut\nêtre refusée que si un intérêt public majeur l'exige. Au besoin, l'autorité compétente\npeut faire préciser les points sur lesquels doit porter la déposition des agents de la\npolice cantonale (al. 3). Les mêmes règles s'appliquent à la production en justice de\npièces officielles et à la remise d'attestations (al. 4). Il est manifeste qu'en l'espèce,\n5\n\nla Police a agi en tant qu'agent dénonciateur, si bien qu'une autorisation de l'autorité\nde nomination n'est pas nécessaire.\n\nCet argument doit ainsi être écarté.\n\n3. S’agissant de l’article 30a OAC invoqué par la Police, il convient de rappeler que cette\ndisposition n’est pas encore en vigueur. En outre, elle ne s’appliquera que dans les\nprocédures administratives. Or, en l’espèce, on se trouve en procédure pénale. C’est\nici le lieu de souligner qu’il découle des articles 6 § 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2\nCst., que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge,\nsoit tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au\ndétriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès; il\ns'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause (ATF 129 I 151 consid.\n4.2 et 125 I 127 consid. 6a in fine). Ce n’est que dans des hypothèses particulières\nqu’un témoin peut bénéficier de l’anonymat, à savoir lorsqu’en raison de sa\nparticipation à la procédure, il peut être exposé à un danger sérieux menaçant sa vie,\nson intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (art. 149 CPP). Le cas\néchéant, le ministère public, une fois en possession du dossier, pourra prendre les\néventuelles mesures qui s’imposent si l’auteur de la dénonciation devait craindre un\ninconvénient grave (art. 150 CPP), respectivement restreindre la consultation du\ndossier (cf. art. 102 CPP). Dans la mesure où le comportement routier de X. ayant\nfait l'objet de dénonciations pourrait être constitutif d'une infraction pénale, l'on ne se\ntrouve pas au cas particulier dans le cadre d'une procédure administrative mais d'une\nprocédure pénale (cf. consid. 2.1). Il n'appartient ainsi pas, dans une telle situation, à\nla Police de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 194 al. 2 CPP, partant\nde refuser de transmettre au Ministère public un dossier qui aurait dû l'être d'office.\n\n3. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, de telle sorte qu'il appartient\nà la Police de transmettre au Ministère public les documents requis dans l'ordonnance\ndu 25 février 2014. Il convient toutefois de fixer à la recourante un nouveau délai de\n10 jours pour s'exécuter.\n\n4. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. par analogie avec la situation\ndu ministère public : JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013,\nn. 5053).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ; partant,\n\nimpartit\n6\n\nun délai de 10 jours à la Police pour exécuter l'ordonnance du 25 février 2014 ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas perçu de frais de procédure ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- à la Police cantonale, par son Commandant, Les Prés-Roses 1, 2800 Delémont ;\n- au Ministère public, Madame la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n\net en copie pour information à Me Poupon, avocat de la partie plaignante.\n\nPorrentruy, le 15 mai 2014\n\n"}