{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2014-16_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2014_16_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396c9efdca5f78de8d1dcb458a06a73a9c446305939fda4f444246f2bce46489a9845b42aced34abd5c72fa6d339d54e6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396c9efdca5f78de8d1dcb458a06a73a9c446305939fda4f444246f2bce46489a9845b42aced34abd5c72fa6d339d54e6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2014_16", "Checksum": "52cc1f41eff0eb865e80e1d2ec0c7584"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2014 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2014 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte pénale contre inconnu ; X a appris qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation à POC pr conduite en état d'ébr. 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L'argument de la Police selon lequel il serait inopportun, voire choquant,\nqu'une personne qui cherche à protéger ses concitoyens se trouve inquiétée par la\njustice ne constitue pas un intérêt public prépondérant. Aucune raison ne justifie\nd'accorder l'anonymat au dénonciateur puisqu'il n'apparaît pas qu'il soit exposé à un\ndanger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou un autre inconvénient.\nLa personne dénoncée dispose en revanche d'un intérêt prépondérant à avoir accès\nau dossier afin de faire valoir ses droits pour assurer sa défense, d’autant plus qu’en\nl’espèce une procédure administrative s’est mise en route sur la base d’une simple\ndénonciation dont les faits n’ont pas pu être contrôlés. Or le législateur a garanti des\ndroits à tout citoyen faisant l’objet d’une procédure, en particulier celui de connaître\nla personne qui l’accuse. Au surplus, le Ministère public doit pouvoir disposer des\nmoyens de preuve nécessaires à l’instruction qu’il mène. Finalement, la disposition\nlégale invoquée par la Police qui garantit l’anonymat du dénonciateur n’est pas encore\nentrée en vigueur et cet argument n’est ainsi pas relevant.\n\nEn droit :\n\n1. A teneur de l’article 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les\ndossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour\njuger le prévenu (al. 1). Les autorités administratives et judiciaires autorisent la\nconsultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au\nmaintien du secret ne s'y oppose (al. 2). Les désaccords entre autorités d'un même\ncanton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des\nautorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le\nsont par le Tribunal pénal fédéral (al. 3).\n\nLa Chambre pénale des recours est dès lors manifestement compétente pour\nconnaître de la présente affaire.\n\nPour le surplus, les dispositions générales relatives au recours s’appliquent s’agissant\nde la procédure (Isabelle PONCET CARNICÉ, CR-CPP, 2011, n° 11 ad art. 194 CPP).\n\n2. La Police invoque le secret de fonction et le fait que l’agent de police n’a pas reçu\nl’autorisation de déposer en justice.\n\n2.1 Le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la\ndécision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). Il ordonne les\nmesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al.\n1 CPP). A cet égard, il sied de rappeler que conformément à l'article 15 CPP, la police\nenquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou\nd'autorités ainsi que sur mandat du ministère public ; dans ce cadre, elle est soumise\nà la surveillance et aux instructions du ministère public. Par ailleurs, lors de ses\ninvestigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se\n4\n\nfonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres\nconstatations (cf. art. 306 al. 1 CPP).\n\nLa police est ainsi un auxiliaire du ministère public, puisque celui-ci intervient en tant\nqu’autorité de surveillance durant les premières investigations menées par la police\n(art. 15 al. 2 CPP). Cette dernière doit par conséquent le tenir informé des actes\nd’enquête entrepris (cf. art. 307 CPP). A ce stade, le ministère public porte néanmoins\nla responsabilité de l’enquête, puisqu’il est déjà investi de la charge de direction de la\nprocédure (art. 16 et 61 let. a CPP) et a ainsi la compétence de donner des\ninstructions à la police (art. 307 al. 2 CPP). La Police aurait déjà dû informer le\nMinistère public à réception de la dénonciation du comportement de X. au volant,\nd'autant plus que, selon son rapport du 30 août 2013 à l'Office des véhicules,\nplusieurs plaintes lui ont été adressées sur le comportement routier de l'intéressé. La\nconduite en état d'ivresse étant une infraction (art. 91 LCR), il appartenait au Ministère\npublic et non à la Police, de décider de la suite à donner aux faits dénoncés sur le\nplan pénal (art. 8 CPP), même si celle-ci doit pouvoir agir de sa propre initiative et\nexécuter les actes d'enquête qu'elle estime utiles et nécessaires à l'établissement des\nfaits dans la délinquance de masse (infractions LCR, infractions peu graves contre le\npatrimoine, etc,), dans un souci d'efficacité (MAÎTRE, CR-CPP, 2011 no 12 ad art.\n306). Il est par conséquent manifeste que le secret de fonction ne peut pas être\ninvoqué entre les autorités et instances pénales telles que la police, le ministère public\net les tribunaux (Matthias MICHLIG, Öffentlichkeitskommunikation der Strafbehörden\nunter dem Aspekt der Amtsgeheimnisverletzung [Art. 320 StGB], 2013, p. 215).\n\n"}