Eu égard à l’article 429 al. 1 let. a CPP, le recourant a par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Les postes du dommage prévus à l’article 429 al. 2 CPP comprennent notamment les frais de défense, à savoir les frais d’avocat et les débours (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand du CPP, ad art. 429 no. 30ss). PAR CES MOTIFS