dispositions de l'ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnelles (OPA ; RS 832.30), en particulier à l'article 21 OPA. 5.4 Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure pénale doit être confirmé, toutefois non pas en vertu de l'article 319 al. 1 let. e CPP, mais en vertu de l'article 319 al. 1 let. b CPP par substitution de motifs. Le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise modifiée dans cette mesure. 6. Dès lors que le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).