En ce sens, il s’agit d’un classement total de la procédure qui ne concerne pas uniquement la responsabilité pénale du recourant quant à l’infraction de lésions corporelles par négligence, mais qui emporte l’abandon de toutes les charges susceptibles de ressortir de l’état de faits considéré. Or le recourant ne saurait manifestement pas se voir reprocher une infraction à la Loi sur le travail (RS 822.11) et à l'Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTconst ;