Partant, lorsque le ministère public n’entend classer la procédure qu’en partie, il lui incombe de circonscrire clairement les faits faisant l’objet de ce classement partiel. Par opposition, un classement total intervient à l’égard de toutes les infractions ressortissant du complexe de faits désigné par l’ordonnance et déploie ses effets à toutes les personnes qui, au vu de l’instruction, sont susceptibles d’être prévenues de ces infractions (cf dans ce sens ATF 138 IV 241 consid. 2.4