319, no 14). Cela dit, le CPP, par ses articles 80 et suivants, subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Partant, lorsque le ministère public n’entend classer la procédure qu’en partie, il lui incombe de circonscrire clairement les faits faisant l’objet de ce classement partiel.