5.2 Conformément à l’article 319 al. 1 CPP, le Ministère public est habilité à classer une procédure en totalité ou en partie seulement. Ainsi, lorsque les conditions du classement ne sont réunies que pour un des participants à l’infraction ou pour une des infractions reprochées au prévenu, l’autorité d’instruction sera amenée à ordonner un classement partiel de la procédure (ROTH, op. cit., ad art. 319, no 14).