principe in dubio pro reo, relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. Déduite du principe de la légalité (5 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP), c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui trouve application, laquelle impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86, consid. 4 et références citées).