5.1 De manière générale, les motifs de classement désignés par l’article 319 CPP sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc tout d’abord lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La procédure sera ensuite classée lorsqu’une mise en accusation ne s’impose pas, à savoir lorsqu’une condamnation apparaît moins vraisemblable qu’un acquittement.