5. Lorsqu’elle admet le recours, l’autorité, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. consid. 2), rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). Lorsque le recours porte sur une ordonnance de classement, elle peut en outre donner des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 CPP). Il convient ainsi de vérifier dans quelle mesure le classement de la procédure peut reposer sur un autre motif que celui de l’article 319 al. 1 let. e CPP.