Dès lors que l’article 54 CP ne trouve au cas particulier pas d’application s’agissant de l’infraction de lésions corporelles par négligence, le classement en faveur du recourant ne saurait à ce titre être prononcé sur la base de l’article 319 al. 1 let. e CPP. Vu ce qui précède, l’ordonnance du 9 septembre 2013 doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres éléments constitutifs de l’infraction de l’article 125 CP sont au cas d’espèce réalisés.