En d’autres termes, la commission de cette infraction implique la présence d’une victime distincte de son auteur. Or, le recourant est en l’espèce le seul à avoir subi des lésions corporelles, si bien qu'il ne pouvait commettre l’infraction réprimée par l’article 125 CP. Par conséquent, il ne saurait non plus être fait application du motif d’exemption de peine retenu par le Ministère public. Dès lors que l’article 54 CP ne trouve au cas particulier pas d’application s’agissant de l’infraction de lésions corporelles par négligence, le classement en faveur du recourant ne saurait à ce titre être prononcé sur la base de l’article 319 al.