En effet, il ressort du dossier que tous les éléments constitutifs de l’infraction décrite par l’article 125 CP ne sont pas réalisés (cf. sur les éléments constitutifs de l’art . 125 CP : CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, p. 144ss). En particulier, selon l’énoncé de l’article 125 CP, l’infraction de lésions corporelles par négligence n’est réalisée que dans la mesure où l’auteur a, par un comportement actif ou passif, causé à un tiers de telles lésions. En d’autres termes, la commission de cette infraction implique la présence d’une victime distincte de son auteur.